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Modifications
liées à l'exercice de l'activité d'intermédiation en
assurance:
Les
intermédiaires d'assurance devront désormais être inscrits sur un registre
unique national, librement accessible au public. Un décret déterminera les
modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et
regroupant les professions d'assurance concernées.
Les
nouvelles dispositions de la loi imposent désormais aux intermédiaires en
assurance (agents généraux, courtiers, mais également personnes physiques ou
morales non salariées mandatées par un assureur, un courtier ou un agent
général) de justifier le conseil qu'ils délivrent aux adhérents/souscripteurs.
Ils devront recueillir les exigences et
les besoins du client, et être en mesure de justifier les raisons qui motivent
leur conseil.
L'information
des souscripteurs/adhérents de contrats d'assurance vie et de
capitalisation:
La
loi impose, comme par le passé, de remettre au souscripteur contre récépissé une
note d'information précisant les conditions d'exercice de la faculté de
renonciation (voir encadré), les dispositions essentielles du contrat et
les valeurs de rachat.
La
nouvelle loi admet alors, sous conditions, que pour les contrats individuels
comportant une valeur de rachat ou de transfert, cette note d'information peut
être intégrée aux conditions générales du contrat. Cette pratique suppose la
présence d'un encadré, inséré en début de document, indique « en caractères
très apparents » la nature du contrat proposé, le montant des frais, les
garanties, les modalités de désignation des bénéficiaires...
La
remise des informations précontractuelles s'effectue, en assurance de groupe,
par le biais d'une notice d'information qui devra contenir les informations
précisées ci-dessus pour les contrats individuels ainsi qu'un encadré en début
de notice. La présence de cet encadré est obligatoire pour les contrats
d'assurance de groupe à adhésion facultative et comportant des valeurs de rachat
ou de transfert.
L'information
relative aux bénéficiaires en cas de décès
La
loi du 15 décembre 2005 prévoit que le contrat doit comporter des informations
sur les conséquences et les modalités de désignation du ou des bénéficiaires.
Elle précise par ailleurs, que lorsque l'assureur est informé du décès de
l'assuré, il est dorénavant tenu d'informer le(s) bénéficiaire(s) de la
stipulation faite à son(leur) profit si ses(leurs) coordonnées sont portées au
contrat.
Enfin,
toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs
organismes professionnels représentatifs habilités à cet effet par arrêté * à
être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dès lors
qu'elle apporte par tous moyens la preuve du décès de l'adhérent/souscripteur.
L'organisme a alors l'obligation de transmettre la lettre aux entreprises
d'assurance qui devront informer les personnes désignées comme bénéficiaires de
l'existence d'une stipulation faite à leur profit.
*
Fédération française des sociétés d'assurance, Groupement des entreprises
mutuelles d'assurance, Centre technique des institutions de
prévoyance.
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Le droit de
renonciation
L'adhérent/souscripteur
d'un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe ou d'un contrat de
capitalisation peut y renoncer, par lettre recommandée, pendant le délai
de 30 jours suivant
la remise par l'assureur de l'ensemble des informations légales.
L'adhérent/souscripteur récupère alors la totalité des sommes qu'il a
versées. Tant que ces informations ne lui ont pas été communiquées, le
délai de 30 jours ne court pas et entraîne sa prorogation de plein droit.
La prorogation de ce délai ne peut toutefois pas excéder huit ans. On
appliquait jusqu'alors le délai de droit commun de trente
ans. |
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