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Actualités I Au quotidien I Sommaire
 
Assurance vie : de nouveaux droits pour les adhérents/souscripteurs (mai 2006)
La loi du 15 décembre 2005 est venue adapter au droit français diverses dispositions du droit communautaire. Le texte permet notamment une meilleure information des adhérents/souscripteurs.

Modifications liées à l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance:

  • Les conditions d'accès à l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance :

Les intermédiaires d'assurance devront désormais être inscrits sur un registre unique national, librement accessible au public. Un décret déterminera les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions d'assurance concernées.

  • Conseiller avant de vendre :

Les nouvelles dispositions de la loi imposent désormais aux intermédiaires en assurance (agents généraux, courtiers, mais également personnes physiques ou morales non salariées mandatées par un assureur, un courtier ou un agent général) de justifier le conseil qu'ils délivrent aux adhérents/souscripteurs. Ils devront recueillir les exigences et les besoins du client, et être en mesure de justifier les raisons qui motivent leur conseil.

 

 

L'information des souscripteurs/adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation:

  • L'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie individuels et de capitalisation :

La loi impose, comme par le passé, de remettre au souscripteur contre récépissé une note d'information précisant les conditions d'exercice de la faculté de renonciation (voir encadré), les dispositions essentielles du contrat et les valeurs de rachat.

 

La nouvelle loi admet alors, sous conditions, que pour les contrats individuels comportant une valeur de rachat ou de transfert, cette note d'information peut être intégrée aux conditions générales du contrat. Cette pratique suppose la présence d'un encadré, inséré en début de document, indique « en caractères très apparents » la nature du contrat proposé, le montant des frais, les garanties, les modalités de désignation des bénéficiaires...

  • L'information des adhérents de contrats d'assurance vie de groupe :

La remise des informations précontractuelles s'effectue, en assurance de groupe, par le biais d'une notice d'information qui devra contenir les informations précisées ci-dessus pour les contrats individuels ainsi qu'un encadré en début de notice. La présence de cet encadré est obligatoire pour les contrats d'assurance de groupe à adhésion facultative et comportant des valeurs de rachat ou de transfert.

 

 

 L'information relative aux bénéficiaires en cas de décès

 

La loi du 15 décembre 2005 prévoit que le contrat doit comporter des informations sur les conséquences et les modalités de désignation du ou des bénéficiaires. Elle précise par ailleurs, que lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, il est dorénavant tenu d'informer le(s) bénéficiaire(s) de la stipulation faite à son(leur) profit si ses(leurs) coordonnées sont portées au contrat.

 

Enfin, toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs habilités à cet effet par arrêté * à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dès lors qu'elle apporte par tous moyens la preuve du décès de l'adhérent/souscripteur. L'organisme a alors l'obligation de transmettre la lettre aux entreprises d'assurance qui devront informer les personnes désignées comme bénéficiaires de l'existence d'une stipulation faite à leur profit.

 

* Fédération française des sociétés d'assurance, Groupement des entreprises mutuelles d'assurance, Centre technique des institutions de prévoyance.

 

 

Le droit de renonciation

L'adhérent/souscripteur d'un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe ou d'un contrat de capitalisation peut y renoncer, par lettre recommandée, pendant le délai de 30 jours suivant la remise par l'assureur de l'ensemble des informations légales. L'adhérent/souscripteur récupère alors la totalité des sommes qu'il a versées. Tant que ces informations ne lui ont pas été communiquées, le délai de 30 jours ne court pas et entraîne sa prorogation de plein droit. La prorogation de ce délai ne peut toutefois pas excéder huit ans. On appliquait jusqu'alors le délai de droit commun de trente ans.

 

 

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