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Assurance-vie : l'importance du régime matrimonial (novembre 2009)
Séparation ou communauté, versements communs ou personnels... Le régime matrimonial et la nature des fonds versés dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie pourront avoir des conséquences importantes en cas de divorce ou de décès.

Les éléments déterminants. Selon le régime matrimonial adopté par les époux, la situation du contrat d’assurance-vie à la dissolution du mariage sera différente. La réponse est claire pour les régimes autres que le régime légal (voir encadré). En revanche, le régime légal, la communauté réduite aux acquêts, est susceptible de donner lieu à des incertitudes. En cas de décès ou de divorce, il faut en effet déterminer si le contrat d'assurance-vie constitue un bien commun au couple, ou le bien propre de l’un des époux. La nature des fonds qui l'ont alimenté, propres ou communs, sera alors prise en considération.

 

Décès du souscripteur. Trois cas peuvent se présenter :

  • Le défunt avait désigné son conjoint comme bénéficiaire. Le contrat est dans ce cas considéré comme un bien propre du conjoint survivant et n'a pas à être intégré dans l'actif successoral. Sauf primes manifestement excessives, les autres héritiers n'auront droit à aucune compensation. 
  • Si, en revanche, le bénéficiaire est un tiers alors que le contrat avait été alimenté par des fonds communs, sa valeur de rachat sera réintégrée aux biens communs avant le partage. Seule la moitié de cette valeur de rachat entrera donc dans la succession.
  • Enfin, si l'épargne provient de fonds propres du souscripteur, le contrat se dénouera normalement et le tiers désigné percevra la rente ou le capital prévu.

Décès du conjoint du souscripteur. Là encore, l'identité du bénéficiaire sera déterminante.

  • S'il s'agit du conjoint décédé, la décision revient à ses héritiers. S'ils considèrent le contrat comme un bien propre du conjoint survivant, sa valeur de rachat n'aura pas à être réintégrée dans la succession. A l'inverse, s'ils considèrent le contrat comme un bien commun, il sera réintégré dans la communauté avant le partage. La moitié de sa valeur de rachat sera donc prise en compte dans l'actif successoral. 
  • Si le bénéficiaire du contrat est un tiers désigné, une compensation devra être versée à la communauté, afin que les héritiers du conjoint décédé, qui avait participé de son vivant au financement des primes, ne soient pas lésés.

Divorce. La situation est plus simple en cas de divorce : si le contrat a été alimenté par des deniers communs, il est considéré comme un bien commun aux deux ex-époux. Sa valeur de rachat doit alors être intégrée à l'actif communautaire qui sera partagé. Dans le cas contraire, le conjoint qui l'alimente en conserve la propriété. Celui-ci doit toutefois pouvoir prouver que seuls ses biens personnels ont contribué à l'épargne.

 

Clause de remploi. De manière générale, seule l'insertion d'une clause de remploi permettra d'éviter tout conflit quant à la qualification d'un contrat souscrit par un des époux avec des fonds propres. Cette clause exclura de la communauté le contrat d'assurance-vie financé sur les fonds propres de l'un des conjoints.

 

Un prochain article fera le point sur la qualification du contrat d’assurance-vie au décès d’un partenaire ou d’un concubin.

 

 

 

Les deux extrêmes 

Deux types de régimes entraînent des situations aussi claires l'une que l'autre, quoique radicalement opposées.

 

Ainsi, pour un couple marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier vivant, tous les biens des époux sont réputés appartenir à la communauté. Le contrat d'assurance-vie ne fait pas exception : même souscrit et alimenté par un seul des conjoints, il devient un bien commun.

 

L'effet des régimes de séparation est inverse : comme il n'existe aucune communauté de biens, tout contrat d'assurance-vie constitue un bien propre du conjoint qui l'a souscrit. Dans ce cas encore, il est cependant recommandé, pour confirmer son caractère propre, d'insérer une clause de remploi dans le contrat.

 

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