Les
éléments déterminants. Selon
le régime matrimonial adopté par les époux, la situation du contrat
d’assurance-vie à la dissolution du mariage sera différente. La réponse est
claire pour les régimes autres que le régime légal (voir encadré). En revanche,
le régime légal, la communauté réduite aux acquêts, est susceptible de donner
lieu à des incertitudes. En cas de décès ou de divorce, il faut en effet
déterminer si le contrat d'assurance-vie constitue un bien commun au couple, ou
le bien propre de l’un des époux. La nature des fonds qui l'ont alimenté,
propres ou communs, sera alors prise en considération.
Décès
du souscripteur. Trois
cas peuvent se présenter :
-
Le
défunt avait désigné son conjoint comme bénéficiaire. Le contrat est dans ce
cas considéré comme un bien propre du conjoint survivant et n'a pas à être
intégré dans l'actif successoral. Sauf primes manifestement excessives, les
autres héritiers n'auront droit à aucune compensation.
-
Si,
en revanche, le bénéficiaire est un tiers alors que le contrat avait été
alimenté par des fonds communs, sa valeur de rachat sera réintégrée aux biens
communs avant le partage. Seule la moitié de cette valeur de rachat entrera
donc dans la succession.
-
Enfin,
si l'épargne provient de fonds propres du souscripteur, le contrat se dénouera
normalement et le tiers désigné percevra la rente ou le capital
prévu.
Décès
du conjoint du souscripteur. Là
encore, l'identité du bénéficiaire sera déterminante.
-
S'il
s'agit du conjoint décédé, la décision revient à ses héritiers. S'ils
considèrent le contrat comme un bien propre du conjoint survivant, sa valeur
de rachat n'aura pas à être réintégrée dans la succession. A l'inverse, s'ils
considèrent le contrat comme un bien commun, il sera réintégré dans la
communauté avant le partage. La moitié de sa valeur de rachat sera donc prise
en compte dans l'actif successoral.
-
Si
le bénéficiaire du contrat est un tiers désigné, une compensation devra être
versée à la communauté, afin que les héritiers du conjoint décédé, qui avait
participé de son vivant au financement des primes, ne soient pas
lésés.
Divorce.
La
situation est plus simple en cas de divorce : si le contrat a été alimenté par
des deniers communs, il est considéré comme un bien commun aux deux ex-époux. Sa
valeur de rachat doit alors être intégrée à l'actif communautaire qui sera
partagé. Dans le cas contraire, le conjoint qui l'alimente en conserve la
propriété. Celui-ci doit toutefois pouvoir prouver que seuls ses biens
personnels ont contribué à l'épargne.
Clause
de remploi. De
manière générale, seule l'insertion d'une clause de remploi permettra d'éviter
tout conflit quant à la qualification d'un contrat souscrit par un des époux
avec des fonds propres. Cette clause exclura de la communauté le contrat
d'assurance-vie financé sur les fonds propres de l'un des conjoints.
Un
prochain article fera le point sur la qualification du contrat d’assurance-vie
au décès d’un partenaire ou d’un concubin.
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Les deux
extrêmes
Deux
types de régimes entraînent des situations aussi claires l'une que
l'autre, quoique radicalement opposées.
Ainsi,
pour un couple marié sous le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier
vivant,
tous les biens des époux sont réputés appartenir à la communauté. Le
contrat d'assurance-vie ne fait pas exception : même souscrit et alimenté
par un seul des conjoints, il devient un bien commun.
L'effet
des régimes de séparation
est
inverse : comme il n'existe aucune communauté de biens, tout contrat
d'assurance-vie constitue un bien propre du conjoint qui l'a souscrit.
Dans ce cas encore, il est cependant recommandé, pour confirmer son
caractère propre, d'insérer une clause de remploi dans le
contrat. |