Les informations
accessibles. Toute personne a accès à
l'ensemble des données concernant sa santé, ayant fait l'objet d'une mise en
forme minimale : résultats d'examens, diagnostics, correspondance entre
praticiens, radios, compte-rendus d'intervention chirurgicale ou d'accouchement,
protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de
surveillance... Ces données doivent être communiquées en langage clair, avec
l'explication des codes utilisés, soit sous forme papier, soit sur support
informatique. Seules sont exclues les informations concernant un tiers (ou
recueillies auprès d'un tiers).
La demande. Elle doit être formulée par
le malade (ou son représentant légal s'il est mineur ou incapable) auprès du
professionnel de santé ou du directeur de l'établissement de santé. En cas de
décès, les ayants droit peuvent également accéder aux informations concernant le
défunt. Enfin, sous réserve de l'accord de l'intéressé ou de ses
ayants droit, un médecin qui a prescrit une hospitalisation peut également
demander le dossier de son patient.
Le professionnel de
santé peut suggérer que le patient soit accompagné par un tiers lors de la
consultation du dossier, si les informations qu'il contient risquent de
l'affecter. Le malade peut toutefois s'y opposer.
La
consultation. La communication des
informations doit s'effectuer dans les huit jours suivant la demande, deux mois
si les informations datent de plus de cinq ans. Dans tous les cas, le malade ne
pourra recevoir son dossier en moins de 48 heures, le délai de réflexion que lui
impose la loi.
Préalablement à toute communication, le
destinataire de la demande doit vérifier l'identité du demandeur. La
consultation s'effectue sur place, avec possibilité de remise de copies de
documents. L'envoi des documents, si possible en recommandé avec accusé de
réception, est également possible. Les frais de délivrance, et éventuellement
d'envoi, des copies sont à la charge du demandeur.
En cas de refus ou d'absence de réponse, le
demandeur peut saisir la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (Cnil) ou la Commission d'accès aux documents
administratifs (Cada) puis, en cas de nouvel échec, le tribunal
administratif.
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Les cas particuliers
Une personne mineure
peut s'opposer à ce qu'un médecin communique des informations le
concernant à ses parents, tuteurs ou représentants légaux. La loi demande
alors au praticien « de s'efforcer d'obtenir le consentement
du mineur ». Si ce dernier maintient son refus, le médecin
mentionne cette opposition par écrit.
En cas de décès, l'accès
aux données par les ayants droit du défunt est possible, sauf volonté
contraire exprimée par la personne décédée. Il faut toutefois que ces
informations servent à connaître les causes de la mort, défendre la
mémoire du défunt ou faire valoir des droits. Les éléments relevant du
secret médical ne sont pas communiqués.
En
cas d'hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers (hospitalisation
« sous contrainte » pour troubles mentaux), le détenteur des
informations peut estimer que la communication du dossier doit avoir lieu
par l'intermédiaire d'un médecin. Si le demandeur s'y oppose,
la
Commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie. Son avis, notifié au demandeur et au détenteur
des données, s'impose aux deux
parties. |