Réfléchir à la transmission de son patrimoine
 
De l'intérêt d'anticiper sur la transmission
 
Choisir un régime matrimonial adapté constitue déjà une façon de garantir l'avenir de son conjoint. Car les conséquences de ce choix dans le règlement d'une succession ne sont pas négligeables.
 

Mise à jour janvier 2010

Mariage unique ou unions successives, absence de descendants ou présence d'enfants, d'un seul ou de plusieurs lits, emploi salarié ou non, conjoint exerçant une activité professionnelle ou y ayant renoncé pour élever ses enfants... le choix du régime matrimonial dépend de tous ces facteurs. En effet, il détermine les biens propres qui restent la propriété de chacun des époux et les biens communs.

 

 

Le régime légal. Depuis le 1er février 1966, les couples mariés sans contrat de mariage sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce cadre, les biens propres de chaque époux se composent essentiellement de ceux qui lui appartenaient avant le mariage, de ceux qu'il reçoit par le biais d'une donation ou d'un héritage et de ceux qui présentent un "caractère personnel marqué" : vêtements, souvenirs de famille, bijoux, instruments de travail... S'y ajoutent les droits exclusivement attachés à sa personne : indemnité reçue en réparation d'un préjudice corporel ou moral, pension d'invalidité.

 

Or, d'une manière générale, au décès de son époux(se), le conjoint survivant garde ses biens propres et recueille la moitié des biens communs. La succession du défunt est donc constituée de l'autre moitié des biens de la communauté, à laquelle s'ajoutent les biens propres du défunt. Ce régime n'assure donc qu'une protection partielle du conjoint survivant.

 

 

Les autres régimes communautaires. Pour y remédier, il est possible de choisir le régime de la communauté universelle : tous les biens du couple, y compris ceux que possédait personnellement chaque époux avant le mariage, tombent dans la communauté.

 

La part automatiquement recueillie par le conjoint survivant est donc plus importante. Elle ne représente pour autant que la moitié du patrimoine commun.

 

La protection maximale est assurée par le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant. Il prévoit que le survivant héritera, sans droits de successions, de tous les biens communs, y compris en présence de descendants.

 

Cet avantage matrimonial se révèle, à l'inverse, doublement pénalisant pour les enfants. Ils doivent attendre le décès du second membre du couple pour hériter et ne peuvent plus alors bénéficier qu'une seule fois de l'abattement de 156 984 € (au 1er janvier 2010) auquel chacun a droit.

 

En outre, les régimes communautaires présentent un autre inconvénient : chaque époux étant solidaire des dettes de son conjoint, ils engagent la communauté qui devient le gage des créanciers. Ils sont donc à éviter lorsque l'un des époux exerce une activité professionnelle à risque.

 

 

Les régimes de séparation. Comme son nom l'indique, le régime de la séparation de biens ne prévoit pas de patrimoine commun. Chaque époux reste propriétaire des biens qu'il a apportés avant de se marier, comme de ceux qu'il acquiert pendant le mariage.

 

Par ailleurs, en cas de faillite, chacun n'est responsable de ses dettes que sur son seul patrimoine. Cependant, en cas de dissolution du mariage (divorce ou décès), le conjoint qui ne dispose pas de fortune personnelle risque, s'il n'exerce pas d'activité professionnelle, de se trouver sans aucun patrimoine. Il est toutefois possible de prévoir des dispositions qui éviteront cette situation (donation entre époux, acquisitions faites en indivision, création d'une "société d'acquêts"...).

 

Enfin, le régime de la participation aux acquêts prévoit la séparation des biens pendant le mariage mais devient communautaire au décès de l'un des conjoints. On procède alors à l'évaluation des biens de chaque époux, que l'on compare à celle qui existait au moment de l'union. Si, le patrimoine final du défunt est inférieur à son patrimoine originaire, le conjoint survivant n'a pas à supporter ce déficit. En revanche, si ce patrimoine final est supérieur au patrimoine originel, une moitié de l'accroissement revient au conjoint survivant, l'autre est intégrée à la succession. Le conjoint survivant peut ainsi bénéficier d'une partie de l'accroissement du patrimoine réalisé par l'activité de son époux(se).

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