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Les
informations accessibles. Toute
personne a accès à l'ensemble des données concernant sa santé, ayant fait
l'objet d'une mise en forme minimale : résultats d'examens, diagnostics,
correspondance entre praticiens, radios, comptes rendus d'intervention
chirurgicale ou d'accouchement, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis
en œuvre, feuilles de surveillance... Ces données doivent être communiquées en
langage clair, avec l'explication des codes utilisés, soit sous forme papier,
soit sur support informatique. Seules sont exclues les informations concernant
un tiers (ou recueillies auprès d'un tiers).
La
demande. Elle doit
être formulée par le malade (ou son représentant légal s'il est mineur ou
incapable) auprès du professionnel de santé ou du directeur de l'établissement
de santé. En cas de décès, les ayants droit peuvent également accéder aux
informations concernant le défunt. Enfin, sous réserve de l'accord de
l'intéressé ou de ses ayants droit, un médecin qui a prescrit une
hospitalisation peut également demander le dossier de son
patient.
Le
professionnel de santé peut suggérer que le patient soit accompagné par un tiers
lors de la consultation du dossier, si les informations qu'il contient risquent
de l'affecter. Le malade peut toutefois s'y opposer.
La
consultation. La
communication des informations doit s'effectuer dans les huit jours suivant la
demande, deux mois si les informations datent de plus de cinq ans. Dans tous les
cas, le malade ne pourra recevoir son dossier en moins de 48 heures, le délai de
réflexion que lui impose la loi.
Préalablement
à toute communication, le destinataire de la demande doit vérifier l'identité du
demandeur. La consultation s'effectue sur place, avec possibilité de remise de
copies de documents. L'envoi des documents, si possible en recommandé avec
accusé de réception, est également possible. Les frais de délivrance, et
éventuellement d'envoi, des copies sont à la charge du
demandeur.
En cas
de refus ou d'absence de réponse, le demandeur peut saisir la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (Cnil) ou la Commission d'accès aux documents
administratifs (Cada) puis, en cas de nouvel échec, le tribunal
administratif.
Le Dossier
médical personnel (DMP). La loi du 13
août 2004
a prévu la création d'un dossier médical personnel,
informatisé et sécurisé, accompagnant chaque patient tout au long de sa vie.
Sous l'égide d'un organisme spécialisé en assurant la gestion, ce dossier doit
regrouper les informations permettant de
coordonner les soins successifs qui sont prodigués au patient.
Le DMP doit ainsi faciliter les différentes
prises en charge des malades, dans le respect de leur vie privée et du secret
médical. Il se place dans une logique de complémentarité vis-à-vis des dossiers
médicaux informatisés qui existent déjà, et doit faciliter les échanges entre
ces multiples dossiers jusque-là dispersés, toujours sous le contrôle du
patient. Plus d'informations : www.d-m-p.org/.
Les cas
particuliers
Une personne
mineure peut s'opposer à ce qu'un médecin communique des informations le
concernant à ses parents, tuteurs ou représentants légaux. La loi demande alors
au praticien « de s'efforcer d'obtenir le consentement du
mineur ». Si ce dernier maintient son refus, le médecin mentionne cette
opposition par écrit.
En cas de
décès, l'accès aux données par les ayants droit du défunt est possible, sauf
volonté contraire exprimée par la personne décédée. Il faut toutefois que ces
informations servent à connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du
défunt ou faire valoir des droits. Les éléments relevant du secret médical ne
sont pas communiqués.
En cas d'hospitalisation d'office ou sur demande d'un
tiers (hospitalisation « sous contrainte » pour troubles mentaux), le
détenteur des informations peut estimer que la communication du dossier doit
avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Si le demandeur s'y oppose,
la
Commission départementale des hospitalisations psychiatriques
est saisie. Son avis, notifié au demandeur et au détenteur des données, s'impose
aux deux parties. |