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La déclaration aux services
fiscaux.
Parmi les
formalités qui incombent aux héritiers lorsque survient un décès, figure la
déclaration de succession. Ce formulaire doit être remis dans les six mois
suivant la disparition du défunt à la recette des impôts dont dépend son
domicile. Généralement, c'est un notaire qui s'acquitte de cette obligation et
effectue à ce titre l'inventaire et l'estimation des biens concernés par la
succession.
La résidence
principale.
Si le défunt n'y vivait pas seul*, un abattement de 20% est consenti sur la
valeur de sa résidence principale. D'autre part, si la succession comprend son
logement principal, le conjoint survivant peut demander à y demeurer jusqu'à son
décès. Estimé à 60% de la valeur de l'usufruit**, ce droit d'habitation est
alors déduit de la part d'héritage qui lui revient.
Les meubles. Dans la plupart des cas, le
notaire applique par défaut le forfait mobilier, fixé à 5% de l'actif brut de la
succession avant déduction des dettes (ce forfait n'intègre pas les bijoux,
objets de collection et autres œuvres d'art qui doivent être déclarés
séparément).
Mais cette option peut se
révéler désavantageuse pour les héritiers. Ceux-ci disposent d'une autre
possibilité. La loi leur accorde un délai de deux ans pour faire estimer les
meubles par le notaire puis les déclarer pour leur valeur
réelle.
Les valeurs
mobilières. Pour les titres côtés en
bourse, deux options sont également possibles :
Parts de Sicav ou Fonds
communs de placement (FCP) seront comptabilisés pour leur valeur de liquidation
à la date du décès.
Les sanctions. Les héritiers ont tout
intérêt à signaler à l'administration fiscale une éventuelle sous-évaluation
résultant d'une erreur involontaire. A défaut, ils encourent certaines
pénalités.
Par ailleurs,
l'administration peut appliquer une majoration pour mauvaise foi, égale à 40%
(80% pour les cas les plus graves) des droits auxquels les héritiers ont tenté
d'échapper. Les redressements peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre de la
troisième année suivant la déclaration.
* Cet
abattement s'applique si, juste avant son décès, le défunt vivait avec
:
- son conjoint
ou partenaire de pacs
- un ou
plusieurs de ses enfants (ou ceux de son conjoint) mineurs ou protégés ou
atteints d'une infirmité les empêchant de travailler dans des conditions
normales de rentabilité.
Cet abattement
peut également s'appliquer si le défunt n'était plus chez lui au moment du décès
pour des raisons involontaires (hospitalisation, séjour temporaire en maison de
repos...).
** Le droit
d'usufruit est le droit de jouir d'un bien et d'en percevoir les revenus (par
exemple un loyer), sans avoir le droit de le détruire ou de l'aliéner (par
exemple, de le vendre). A l'inverse, la nue-propriété donne le droit de disposer
d'un bien (par exemple, de le vendre), mais n'en confère ni l'usage, ni la
jouissance (qui sont attribués à l'usufruitier et le demeurent, même en cas de
vente). Elle peut se définir comme l'aptitude à devenir plein-propriétaire d'un
bien au décès de l'usufruitier.
La valeur du
droit d'usufruit s'exprime en pourcentage de la valeur du bien. Plus l'âge du
bénéficiaire est élevé, plus ce pourcentage est faible.
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L'incidence du
régime matrimonial
Tous les
biens du défunt doivent être pris en considération dans l'inventaire.
Depuis le
1er février 1966, tous les couples mariés sans contrat de
mariage sont soumis au régime de la communauté
réduite aux acquêts. Dans ce
cas, les biens reçus par chacun des époux de leurs parents respectifs par
donation ou héritage restent des biens propres. Les biens personnels du
conjoint survivant seront donc exclus de la succession. Tous ceux acquis
pendant le mariage avec les revenus du ménage feront, en revanche, partie
de la communauté. En conséquence, pour évaluer l‘héritage, le
notaire doit d'abord estimer l'étendue de la communauté et en ajouter la
moitié à ce que possédait le défunt en nom propre.
Les
couples qui optent pour la communauté
universelle y
associent le plus souvent une « clause d'attribution
intégrale », qui permet la transmission des biens sans droits au
conjoint survivant. Dans ce cas, la succession ne s'ouvre qu'après le
décès du deuxième membre du couple.
Dans le
cadre de la séparation
des biens, ne sont
pris en compte dans la succession que les biens reçus ou achetés par le
défunt lui-même, ainsi que la quote-part des biens indivis.
Enfin, quel que soit le régime matrimonial, l'argent déposé
sur les comptes joints ouverts aux deux noms des époux est supposé
appartenir, sauf preuve contraire, pour moitié à chacun d'eux. La moitié
du solde de ces comptes au moment du décès sera donc intégré au montant de
la
succession. | |